Secondaire en startup : vendre ses actions n’apporte aucun euro à l’entreprise

Dans une cession secondaire pure, l’acquéreur paie le salarié, l’ancien salarié ou l’investisseur qui lui vend des actions existantes. La startup ne reçoit donc aucun euro au titre du prix de vente : selon le décryptage d’Equify, l’opération remplace un actionnaire par un autre sans apporter, par elle-même, de nouveaux fonds à l’entreprise.
Pour organiser cette vente en France, il faut identifier les actions réellement détenues et cessibles, relire les statuts et le pacte d’associés, purger l’agrément et la préemption éventuels, formaliser le transfert, accomplir les démarches fiscales et actualiser les registres. Une fenêtre ouverte à plusieurs salariés suit ce même parcours, mais avec un calendrier, des critères d’éligibilité et une méthode de prix communs.
Primaire et secondaire : suivre le destinataire du paiement

Lors d’un financement primaire, la société émet des actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital. L’investisseur verse son prix de souscription à la société : sa trésorerie et le nombre total d’actions augmentent, ce qui dilue généralement les actionnaires déjà présents.
Dans un secondaire, aucune action nouvelle n’est émise. Le paiement va de l’acquéreur au cédant, tandis que les titres existants changent de propriétaire. Le montant du capital social reste inchangé, même si sa répartition et la table de capitalisation évoluent.
Une levée peut réunir les deux circuits. Un fonds peut, par exemple, souscrire des actions nouvelles et acheter simultanément des titres à des salariés. Seule la souscription finance l’entreprise ; la seconde enveloppe rémunère les vendeurs. Les documents et la communication sur l’opération doivent donc distinguer les montants primaire et secondaire.
Déterminer ce que le salarié peut effectivement vendre

Posséder des actions et détenir un droit permettant d’en acquérir ne sont pas deux situations équivalentes. Des BSPCE ou des options non exercés ne sont pas encore les actions auxquelles ils donnent accès. Avant toute offre, il faut contrôler le plan concerné, l’acquisition définitive des droits, les conditions d’exercice, les restrictions de transfert et les effets éventuels du départ du salarié.
Pour des actions déjà inscrites au nom du vendeur, les statuts, le pacte d’associés et les engagements individuels doivent être lus ensemble. En SAS, l’article L. 227-14 du Code de commerce permet aux statuts de soumettre toute cession à l’agrément préalable de la société. Le texte applicable doit ensuite être suivi à la lettre pour identifier l’organe compétent, les informations à notifier et le délai de décision.
Il faut aussi rechercher une préemption, une inaliénabilité, une sortie conjointe ou une restriction propre à une catégorie d’actions. Ces clauses peuvent empêcher la vente envisagée, donner une priorité d’achat à certains bénéficiaires ou imposer l’adhésion du nouvel investisseur au pacte.
Agrément, préemption et information doivent précéder la vente

La notification de cession doit reprendre les éléments exigés par les documents applicables, souvent l’identité de l’acquéreur pressenti, le nombre et la catégorie des actions, le prix et les autres conditions proposées. L’agrément doit être donné par l’organe désigné ; une approbation informelle du dirigeant ne remplace ni cette décision ni les renonciations requises au titre de la préemption.
La fiche Service Public sur les SAS rappelle à la fois le rôle des clauses d’agrément et de préemption et le champ distinct de l’information préalable des salariés. Cette obligation légale ne naît pas parce qu’un salarié cède quelques actions : elle concerne les projets portant sur plus de 50 % du capital et dépend aussi de l’effectif ainsi que de la présence d’un comité social et économique.
Pour une fenêtre de liquidité ordinaire, la société doit néanmoins fournir aux participants les informations nécessaires à l’opération : vendeurs éligibles, volume maximal, méthode de prix, calendrier, acquéreur et documents attendus. Cette information contractuelle et opérationnelle ne doit pas être confondue avec la procédure légale applicable à certaines transmissions majoritaires.
Signer, payer et inscrire le nouvel actionnaire
Un acte écrit n’est pas la seule manière de constater l’accord, mais il sécurise l’identité des parties, les titres transférés, le prix, le paiement, la date et les éventuelles conditions suspensives. Le paiement doit intervenir conformément à ces conditions et au circuit convenu entre l’acquéreur et le vendeur.
Le transfert ne s’arrête pas à la signature. Pour les valeurs mobilières non traitées par un système de règlement-livraison, l’article L. 228-1 du Code de commerce rattache le transfert de propriété à l’inscription des titres au compte de l’acheteur. La société doit donc inscrire le mouvement dans son registre, débiter le compte du cédant, créditer celui du cessionnaire et rapprocher sa table de capitalisation de ces données juridiques.
Lorsqu’un acte constate la cession, il doit en règle générale être présenté à l’enregistrement dans le mois suivant sa signature, comme le précisent les indications de la DGFiP. Le vendeur doit par ailleurs déterminer le traitement fiscal de sa plus-value selon sa situation et la nature des titres cédés.
Donner de la liquidité sans désaligner l’équipe
Une vente partielle peut permettre à un salarié de concrétiser une part de la valeur créée et de réduire la concentration de son patrimoine. Elle peut aussi offrir une sortie à d’anciens salariés ou à des investisseurs historiques sans mobiliser la trésorerie de la société.
Le dispositif risque cependant d’affaiblir son objectif si les bénéficiaires sont choisis selon des critères opaques, si le prix paraît arbitraire ou si les personnes clés vendent une part telle que le nouvel investisseur doute de leur engagement futur. Une différence de prix peut être justifiée par des catégories d’actions assorties de droits différents, mais elle doit être expliquée plutôt que masquée derrière la valorisation du dernier tour.
Une fenêtre ponctuelle ne crée enfin ni marché permanent ni garantie de rachat. La société peut encadrer les catégories de vendeurs, la quantité maximale cessible, la méthode de prix et le traitement des départs, tout en laissant une participation résiduelle suffisante lorsque l’intéressement à long terme reste recherché.
La vérification finale des trois parties
- Vendeur : confirmer la propriété et la catégorie des actions, le respect des restrictions, le prix net attendu, la date du paiement et la fiscalité personnelle ; conserver l’acte, l’agrément et les renonciations obtenues.
- Société : cartographier les clauses, organiser les notifications et décisions, contrôler le nombre de titres, distinguer les flux primaire et secondaire, puis actualiser le registre, les comptes individuels et la table de capitalisation.
- Acquéreur : vérifier la chaîne de détention, les droits attachés aux actions, la purge de l’agrément et de la préemption, les conditions de réalisation et l’adhésion éventuelle au pacte.
L’ordre des opérations compte : contrôler les titres et les clauses, notifier, obtenir les autorisations, formaliser et payer la cession, accomplir l’enregistrement fiscal, puis mettre à jour les comptes et registres. Ce séquencement donne de la liquidité au vendeur sans présenter à tort la transaction comme un financement de la startup.
À lire aussi:
Abonnez-vous à notre newsletter
Recevez directement les dernières actualités sur le Web3, l’IA et les cryptomonnaies.