
SAS ou SARL : la cession peut passer de 0,1 % à 3 %

Pour une entreprise française qui prévoit d’accueillir des investisseurs, la SAS offre davantage de souplesse pour organiser leurs droits. Selon le barème de la DGFiP, une cession d’actions de SAS est soumise à un droit d’enregistrement de 0,1 %, contre 3 % pour des parts de SARL après un abattement calculé sur 23 000 € pour la totalité des parts. Ces taux concernent la vente de titres existants, et non la souscription de titres nouveaux qui finance la société.
Si plusieurs investisseurs doivent entrer au capital et négocier leurs droits, la SAS est généralement la forme la plus adaptable. La SARL peut rester cohérente pour des associés stables qui préfèrent un cadre légal plus fixé. Le choix dépend aussi du capital à verser avant une levée et du régime social du dirigeant : le taux appliqué à une future cession ne résume pas, à lui seul, le coût de chaque forme.
Fondateurs stables : le capital à verser au départ

Prenons un scénario hypothétique : des fondateurs souscrivent 100 000 € de capital entièrement en numéraire. En SARL, la règle de libération initiale impose de verser au moins 20 % des apports, soit 20 000 € dans cet exemple ; le solde doit être libéré dans les cinq ans suivant l’immatriculation. Les fondateurs conservent ainsi une partie de leur trésorerie au moment de la création, mais restent engagés à verser tout le capital souscrit.
Pour le même capital hypothétique, la règle applicable à la SAS exige la libération d’au moins la moitié des apports en numéraire dès la création, soit 50 000 € ; le reste doit également être versé dans les cinq ans. L’écart immédiat atteint donc 30 000 €. Il s’agit d’un décalage de versement, et non d’une économie définitive pour la SARL.
Cet écart peut compter lorsque les fondateurs prévoient de rester seuls au capital pendant plusieurs années. Il perd de son intérêt si une levée par augmentation de capital en numéraire approche : les apports promis mais non versés devront alors être libérés avant l’opération. Le montant du capital inscrit dans les statuts et la trésorerie réellement apportée à la société doivent donc être distingués.
Tour avec un fonds : souscription, dilution et gouvernance

Supposons, dans un deuxième scénario hypothétique, qu’un fonds souscrive 300 000 € de titres nouveaux. La somme apportée entre dans la société, en capital et, le cas échéant, en prime d’émission. Si les fondateurs ne souscrivent pas eux-mêmes de nouveaux titres, leur part relative diminue. Une vente de titres qu’ils possèdent déjà produit un résultat différent : le prix revient aux vendeurs et ne finance pas l’activité de l’entreprise.
Avant une augmentation en numéraire, la règle de libération du capital antérieur exige que les apports souscrits à la création aient été intégralement versés. Si les fondateurs du premier scénario s’en étaient tenus au minimum initial, il leur resterait 80 000 € à apporter en SARL ou 50 000 € en SAS avant le tour. La SARL permet donc de différer davantage de versements à la création, mais une levée proche peut avancer leur échéance.
Les deux formes permettent d’émettre des titres pour accueillir un nouvel associé. La SAS laisse toutefois davantage de place aux statuts pour répartir les pouvoirs, fixer les règles de décision et encadrer les sorties futures. Cette liberté suppose une rédaction précise : une clause d’agrément peut soumettre la vente d’actions à un accord, une clause de préemption peut donner une priorité d’achat et une clause d’inaliénabilité peut suspendre temporairement une cession. En SARL, l’entrée d’un tiers est soumise à l’agrément des associés selon le cadre légal, que les statuts peuvent rendre plus exigeant.
Si l’entreprise souhaite aussi intéresser ses salariés ou certains dirigeants au capital, les conditions des BSPCE réservent leur attribution aux sociétés par actions qui remplissent les critères requis. Une SAS peut y être éligible, tandis qu’une SARL ne peut pas attribuer ces bons. Cette possibilité ne dispense pas de vérifier les conditions propres à la société avant de la prévoir dans un tour de financement.
Dirigeant rémunéré : le statut change le calcul
Dans un troisième scénario hypothétique, le dirigeant reçoit 0 € au titre de son mandat. Le président de SAS n’a alors pas de cotisations calculées sur une rémunération inexistante. Le gérant majoritaire de SARL doit, lui, acquitter des cotisations minimales obligatoires même sans rémunération ; le gérant minoritaire ou égalitaire ne paie pas de cotisations sociales en l’absence de revenus liés à son mandat. La répartition des parts change ainsi le résultat au sein même de la SARL.
Si le dirigeant est rémunéré, le président de SAS relève du régime des assimilés salariés, tandis que le gérant majoritaire de SARL relève de celui des travailleurs indépendants. Appliquer un taux forfaitaire identique à une rémunération hypothétique de 50 000 € masquerait les différences d’assiette et de protection sociale. L’entrée d’un fonds peut aussi modifier la participation du gérant et, avec elle, son statut. Le lien entre pouvoirs du dirigeant et répartition des parts est développé dans la comparaison des deux formes.
Cession secondaire : ce que paie l’acquéreur
Dernier scénario hypothétique : un associé vend 20 % des titres pour 200 000 €, ce prix constituant la valeur taxable, sans charges supplémentaires ni prépondérance immobilière de la société. Pour des actions de SAS, le droit proportionnel donne 200 €. Pour des parts de SARL, l’abattement représente 20 % de 23 000 €, soit 4 600 € : la base taxable est de 195 400 € et le droit de 3 % atteint 5 862 €. L’écart est de 5 662 € dans cet exemple.
Ce calcul porte uniquement sur les droits d’enregistrement ; l’éventuelle plus-value du vendeur relève d’une autre imposition. Le droit est en principe à la charge de l’acquéreur, même si les parties peuvent convenir d’une autre répartition. Pour une vente de faible montant, l’abattement réduit la base des parts de SARL et un minimum de perception peut s’appliquer. Les participations dans une société à prépondérance immobilière relèvent, elles, d’un tarif distinct.
Le calendrier d’une sortie dépend également des statuts et de l’identité de l’acheteur. En SARL, la vente de parts à un tiers requiert l’agrément des associés ; une cession à un associé ou à un membre de la famille est en principe libre, sauf clause statutaire. En SAS, la vente d’actions est en principe libre, mais les clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité peuvent en modifier les conditions. Un droit d’enregistrement plus faible ne garantit donc pas une cession immédiate.
Quelle forme correspond au projet ?
- Capital stable et trésorerie à préserver : la SARL permet de verser moins de numéraire à la création. Cet avantage de calendrier se réduit si une augmentation de capital en numéraire est prévue rapidement.
- Fonds et entrées successives : la SAS facilite l’organisation statutaire des pouvoirs, des nouveaux titres et des sorties. La liberté de céder les actions dépend néanmoins des clauses adoptées.
- Rémunération du dirigeant déterminante : le statut social du gérant de SARL dépend de sa participation. Le comparer à celui du président de SAS exige de tenir compte de la rémunération envisagée et de la protection recherchée.
- Vente secondaire probable : le prix et la fraction de capital vendue déterminent le droit d’enregistrement. Les règles d’agrément et les clauses de transmission déterminent, séparément, les conditions de la vente.
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