CIR ou CII : un prototype innovant ne suffit pas toujours à prouver la R&D

|Auteur: Équipe éditoriale de QUASA|6 min de lecture| 3
CIR ou CII : un prototype innovant ne suffit pas toujours à prouver la R&D

Le choix entre crédit d’impôt recherche (CIR) et crédit d’impôt innovation (CII) dépend de la finalité des travaux, pas de la seule existence d’un prototype innovant. Le CIR peut couvrir sa conception et ses essais lorsqu’ils servent à lever une incertitude scientifique ou technique que les connaissances accessibles ne résolvent pas. La doctrine fiscale sur la R&D précise que la nouveauté commerciale d’un produit ne suffit pas à caractériser une opération de recherche.

Le CII concerne les PME qui conçoivent un prototype ou une installation pilote d’un produit nouveau pour son marché, doté de performances sensiblement supérieures. Un même projet peut donc comporter des travaux relevant du CIR, puis du CII, tandis que d’autres restent hors des deux dispositifs. La doctrine fiscale sur le CII prévoit cette qualification selon les phases du projet, y compris lorsque des travaux de R&D s’intercalent dans une phase d’innovation.

Classer les travaux selon le problème qu’ils résolvent

La première distinction porte sur l’incertitude. Une difficulté interne, même coûteuse à surmonter, ne constitue pas à elle seule un verrou de R&D : il faut examiner les connaissances scientifiques et techniques accessibles au début des travaux. Si une solution connue permet de résoudre le problème, son adaptation au projet ne devient pas de la recherche parce que l’entreprise ne la maîtrisait pas encore.

  1. Lorsque les connaissances accessibles ne permettent pas de résoudre une incertitude scientifique ou technique identifiée, les hypothèses, les essais et les résultats d’une démarche systématique peuvent constituer des travaux de R&D examinés pour le CIR.
  2. Lorsque la solution technique est acquise, les travaux d’une PME visant à concevoir le prototype d’un produit nouveau pour son marché peuvent relever du CII si une supériorité sensible de ses performances est établie.
  3. Lorsque le produit est seulement nouveau pour l’entreprise, ou que les travaux portent sur une mise en production ordinaire, le lot concerné ne relève pas du CII. Il ne relève du CIR que si ses propres opérations satisfont aux critères de R&D.

Le mot « prototype » décrit un objet, non un régime fiscal. Celui qui sert à éprouver une hypothèse technique peut appartenir à la phase de recherche ; un modèle ultérieur peut servir à démontrer les performances du produit conçu. La qualification suit l’objectif de chaque opération, même lorsque les mêmes personnes interviennent sur les deux phases.

Entreprise, marché et localisation : les autres filtres

Le CII est réservé aux PME au sens des règles européennes. Le CIR peut concerner une entreprise quelle que soit sa taille, sous réserve notamment de son régime d’imposition et de la nature de ses dépenses. Pour le CII, la nouveauté s’apprécie face aux produits commercialisés sur le marché considéré au lancement de la conception, et non face au seul catalogue de l’entreprise.

Le produit du CII peut être un bien matériel ou immatériel, comme un logiciel. Il doit présenter une amélioration sensible et observable sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou des fonctionnalités. Une amélioration mineure ou une fabrication sur mesure sans différence sensible avec l’offre du marché ne satisfait pas à ce critère.

Pour les dépenses de 2026, le récapitulatif du ministère de l’Économie indique en métropole un CIR de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses de recherche, puis de 5 % au-delà ; le CII est de 20 % sur une assiette limitée à 400 000 euros par an. Des taux majorés concernent la Corse et les départements d’outre-mer. Pour le CII, le plafond annuel s’applique à l’entreprise dans son ensemble, quel que soit le nombre de prototypes réalisés.

Rattacher chaque dépense à une opération précise

Après avoir qualifié les travaux, il faut identifier les coûts qui leur correspondent. Pour le CIR, les catégories présentées par Bpifrance Création comprennent notamment le personnel de recherche directement affecté aux opérations, l’amortissement de biens neufs utilisés pour celles-ci, des dépenses de fonctionnement calculées forfaitairement et certaines recherches externalisées. Les subventions publiques reçues pour les opérations éligibles sont déduites de la base de calcul.

Pour le CII, le temps du personnel affecté à la conception éligible doit pouvoir être établi avec précision ; une répartition forfaitaire du salaire n’est pas admise. Si un équipement sert aussi à d’autres activités, sa dotation aux amortissements est retenue au prorata de son utilisation effective pour les opérations éligibles. Les prestations de conception confiées à un tiers répondent, elles aussi, à des conditions d’agrément. La doctrine sur les dépenses du CII interdit de retenir dans son assiette un coût déjà pris en compte pour le CIR, et réciproquement.

Pour un salarié qui passe de la recherche à la conception, les tâches et le temps réellement consacrés à chaque opération permettent de ventiler sa rémunération. La même logique vaut pour un équipement partagé. Une facture mêlant essais de recherche, conception du prototype et préparation commerciale doit être décomposée selon les prestations effectivement réalisées : son montant total ne peut être attribué à un crédit sur la seule base de l’intitulé du projet.

Exemple : un siège d’avion développé en plusieurs phases

Supposons qu’une PME travaille, à titre d’exemple hypothétique, sur un siège d’avion de classe affaires. Elle cherche d’abord à résoudre une incertitude technique liée à la tenue d’un composant sous certaines contraintes. Si l’analyse des connaissances accessibles ne fournit pas de solution et que des essais structurés visent à dépasser ce verrou, ce lot peut être examiné pour le CIR. Les coûts à retenir sont ceux des travaux de recherche, pas ceux de l’ensemble du siège.

Une fois la difficulté résolue, la PME conçoit un prototype pour améliorer sensiblement l’ergonomie du siège face aux modèles déjà commercialisés sur le marché pertinent. Les opérations nécessaires à cette conception et à l’évaluation de ses performances peuvent être examinées pour le CII. La fabrication d’exemplaires destinés au lancement industriel ou à la présentation commerciale appartient à une autre phase.

La frontière n’est pas nécessairement une date unique. Si des essais de recherche et des travaux de conception se chevauchent, chaque tâche garde sa propre finalité et ses propres dépenses. Un essai qui révèle une nouvelle incertitude technique peut rouvrir un lot de R&D au milieu du développement du produit ; il ne transforme pas rétroactivement toute la phase de prototypage en recherche.

Deux démonstrations pour un projet hybride

Un dossier CIR doit relier l’état des connaissances initial, l’incertitude identifiée, la démarche suivie et les connaissances tirées des résultats, y compris lorsqu’une hypothèse échoue. Un dossier CII doit plutôt caractériser le marché de référence, les produits qui s’y trouvent et la supériorité observable du bien conçu. Ces éléments répondent à des questions distinctes et justifient le classement des travaux.

La ventilation financière doit suivre cette séparation : temps du personnel, usage des équipements, contenu des prestations externes et coûts laissés hors assiette. Elle permet d’expliquer pourquoi un projet comporte des lots CIR et CII tout en attribuant chaque dépense éligible à un seul crédit d’impôt.

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